Le président du Ppa-Ci avait contesté sa radiation, en 2020, de la liste électorale justifiée par sa condamnation par défaut à 20 ans de prison et à une amende de 10.000.000 fcfa dans l’affaire dite du braquage de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (Bceao), la jugeant illégitime.
Laurent Gbagbo s’était également plaint de la violation de son droit à une totale égalité devant la loi, son droit à la présomption d’innocence, le droit de participer aux affaires publiques, ainsi que le droit d’être élu. Selon la Cour, Laurent Gbagbo « n’a pas apporté la preuve qu’il a été victime d’un traitement inégalitaire devant la loi ou d’une protection inégale de celle-ci ». « Ce traitement inégalitaire ne résulte pas, non plus, des pièces du dossier. Par conséquent, la Cour a déduit que l’État défendeur n’a pas violé les droits du Requérant à une totale égalité devant la loi et à une égale protection de la loi, tels que protégés par l’article 2 de la Charte », a-t-elle souligné.
En ce qui concerne la violation du droit à la présomption d’innocence, la Cour a expliqué que M. Gbagbo a dit qu’il n’a pas pu se présenter à l’audience de la chambre correctionnelle du tribunal de première instance d’Abidjan, en novembre 2017 en raison de sa détention à Scheveningen, ce qui a conduit à un jugement par défaut et à une condamnation à 20 ans de prison. Avant qu’une décision définitive ne soit prise sur son éligibilité, il a été considéré comme « irrémédiablement coupable ».
De plus, selon M. Gbagbo, le président de la Commission électorale indépendante (Cei) aurait publiquement affirmé en août 2020 que sa condamnation était irrévocable, influençant ainsi l’opinion publique et préparant le rejet de sa réclamation concernant sa radiation des listes électorales. Pour la Cour, la Cei s’est conformée aux dispositions légales applicables et a tiré les conséquences d’une décision judiciaire préexistante. Elle a donc jugé que l’État défendeur n’a pas violé le droit à la défense de l’ex-président, protégé par l’article 7(1)(b) de la Charte, en ce qui concerne la présomption d’innocence.
Sur la question de la violation du droit de participer librement à la direction des affaires publiques de son pays, la Cour a considéré que « l’État défendeur n’a pas porté atteinte au droit du requérant de participer à la direction des affaires publiques, tel que protégé par l’article 13 de la Charte ».
S’agissant des violations du droit d’accéder librement aux fonctions publiques de son pays, ainsi que celle du droit de voter et d’être élu, la Cour a relevé que le président du Ppa-Ci n’a pas apporté la preuve de ses allégations. « La Cour a décidé, en conséquence, que l’État défendeur n’a pas violé le droit de participer librement à la direction des affaires publiques. N’ayant pas constaté de violations à l’égard du Requérant, la Cour a rejeté les demandes de réparations », a-t-elle indiqué décidant que chaque partie supporte ses propres frais de procédure.
E.K.