Sanctions de trois ordres
Les sanctions auxquelles s’exposent les magistrats du Conseil constitutionnel sont de trois ordres et sont émises, dans la majeure partie des cas, par le premier responsable de l’institution. « S’ils manquent à leurs obligations, il y a une sanction de trois ordres. Il y a le rappel à l’ordre, l’avertissement et la démission d’office. Donc, les deux premiers sont prononcés par le président du Conseil alors que la démission d’office est prononcée par le Conseil constitutionnel à bulletin secret », a appris le directeur des affaires juridiques.
S’agissant de la démission d’office, elle intervient en cas de faute lourde, c’est-à-dire, lorsqu’il y a violation du droit de réserve concernant la divulgation des informations de l’institution. « Relativement aux obligations, ils sont soumis à une obligation de réserve, qui comporte l’obligation de discrétion. Il y a discrétion professionnelle. Il y a le secret et la discrétion. La discrétion, ça veut dire que tout ce qui est au cours des fonctions, on ne doit pas divulguer ce qu’on a connu. Tous les éléments, les documents. Ça, c’est la discrétion professionnelle. Le secret professionnel, c’est un projet de loi qui est soumis à une section pénale », a éclairé Yao Diassié Basile. Au dire du magistrat hors hiérarchie, le président du Conseil constitutionnel et ses six conseillers sont soumis aux mêmes obligations et bénéficient relativement des mêmes droits et prérogatives.
Deux sortes d’immunité
Concernant les droits, le président et ses conseillers, à l’instar des parlementaires, bénéficient d’une immunité pendant toute la période de leur mandat et même au terme de ce mandat. « Il y a deux sortes d’immunité. Il y a ce qu’on appelle l’irresponsabilité et l’inviolabilité. L’inviolabilité, ça veut dire qu’on peut les poursuivre en matière criminelle, mais il faut l’autorisation du Conseil constitutionnel. Comparé au Parlement, un membre du Parlement qui commet une infraction, on peut le poursuivre, mais il faut, d’abord, lever son immunité parlementaire. Au niveau du Conseil, il faut demander l’autorisation du Conseil constitutionnel avant la poursuite des membres (…) Mais concernant leurs actions au sein du Conseil constitutionnel, leurs prises de position, ils ne peuvent jamais être poursuivis. On appelle ça l’irresponsabilité. Toute leur vie, même s’ils ne sont plus membres du Conseil, on ne peut pas les poursuivre par rapport à ce qu’ils font. On appelle ça l’irresponsabilité. Par ailleurs, les membres du Conseil ne sont pas responsables des actes qu’ils posent », a renseigné Yao Diassié Basile.
A la différence des conseillers qui occupent le rang de ministre, le président du Conseil constitutionnel, lui, a rang de président d’institution. Le président et ses conseillers sont nommés par décret présidentiel. Ils sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leurs compétences et leurs expertises avérées en matière juridique et administrative. « Avant son entrée en fonction, il prête serment devant le président de la République. Il a rang de président d’institution. Conformément à l’article 130, les conseillers sont nommés pour une durée de 6 ans non renouvelable. Avant leur entrée en fonction, ils prêtent serment devant le président du Conseil constitutionnel. Le président du Conseil constitutionnel prête serment devant le président de la République. Mais les six conseillers nommés pour six ans, non renouvelables, prêtent serment devant le président du Conseil constitutionnel. Chaque conseiller, comme ils sont nommés, se renouvelle (tous les) trois ans, par moitié. Trois sont nommés dès le début pour un mandat de trois ans et à partir de là, les trois autres vont faire un partage d’expériences », a expliqué le conférencier.
Attributions
S’agissant des attributions du Conseil constitutionnel, le directeur des affaires juridiques a fait savoir qu’ils sont de deux ordres : attributions contentieuses et attributions consultatives. L’attribution contentieuse consiste, pour l’institution, à prendre position lorsqu’il existe un conflit. Le Conseil constitutionnel a le devoir de trancher le litige porté à son jugement. Les décisions rendues par l’institution, dans ce cas de figure, sont d’application obligatoire. « La fonction quotidienne, c’est le contrôle de constitutionnalité. Quotidiennement, le Conseil est saisi pour un contrôle de constitutionalité. Il est là pour voir si la loi est violée ou non. Quand une loi est votée, le Conseil doit vérifier qu’elle respecte la Constitution ou non. Quand c’est violé, la loi sort de l’ordonnancement juridique. C’est son premier rôle quotidien. C’est, disons, occasionnellement que le Conseil s’occupe des élections », a souligné M. Yao.
Comment saisir l’institution
Le Conseil constitutionnel peut agir par voie d’action et par voie d’exception. Alors, dans les deux cas de figure, quelles sont les personnalités morales et physiques habilitées à saisir l’institution ? A cette question, le proche collaborateur de Chantal Nanaba Camara, présidente du Conseil constitutionnel, a appris qu’avant l’actuelle Constitution, seuls le président de la République et le président de l’Assemblée nationale jouissaient de cette prérogative. La Constitution de 2000 puis celle de 2016 modifiée en 2020 permettent aux « président de la République, président de l’Assemblée nationale, président du Sénat » de saisir le Conseil constitutionnel. En plus de ces personnalités, peuvent aussi saisir l’institution, « un dixième de députés, tout groupe parlementaire et les associations des droits de l’Homme lorsqu’il s’agit des libertés publiques ». « Ce sont ceux-là qui peuvent saisir le Conseil constitutionnel », a ajouté Yao Diassié Basile.
A propos des attributions notamment « par voie d’action », il a indiqué que le Conseil constitutionnel est le gardien de la Constitution. Sur cette base, toute loi, intervenant dans le cadre de la Constitution, fait l’objet d’attention de sa part. « Quand la loi est votée, avant d’entrer dans l’ordonnancement juridique, ou bien, avant d’aller à l’Assemblée nationale ou au Sénat, la loi doit être contrôlée par le Conseil. Si le Conseil dit que cette loi ne respecte pas la Constitution, la loi n’entre pas dans l’ordonnancement juridique », a relevé le conférencier.
Il en est de même des conventions internationales ou traités signés par le président de la République. Lorsque ceux-ci se rapportent à la Constitution, en l’occurrence, quand il s’agit des libertés et des droits de l’Homme, le Conseil constitutionnel a un droit de regard sur les textes avant leur ratification au niveau des Assemblées élues que sont l’Assemblée nationale et le Sénat.
« Les traités qui sont relatifs à la création d’organisations internationales. Si on veut créer une organisation internationale, un traité, si on veut créer une institution, on doit saisir obligatoirement le Conseil qui va contrôler ce traité ; sinon, il ne peut pas être ratifié. En matière internationale, le président de la République est libre de signer des traités avec tout le monde, ça c’est un acte de gouvernement. Mais quand ça vient, le Parlement doit le ratifier pour que ça rentre en vigueur. Là, en ce moment, le Conseil doit être saisi obligatoirement pour qu’il n’y ait un traité qui ne respecte pas la Constitution de la République », a déclaré M. Yao. Idem pour les lois organiques.
Puis de poursuivre : « pour la voie d’exception, quand la loi est votée, appliquée, on peut aussi saisir le Conseil constitutionnel. Avec la nouvelle loi, celui qui veut saisir le Conseil constitutionnel, c’est celui à qui on veut appliquer une décision la conteste dans un délai de 15 jours. Pour saisir le Conseil, il faut une décision d’avant dire droit ou une attestation primitive pour montrer au Conseil qu’on est au cours d’une juridiction, c’est là que le Conseil peut juger la procédure recevable. Quand le Conseil dit que la loi est contraire à la Constitution, la loi n’est plus appliquée ».
Elections
Le directeur des affaires juridiques du Conseil constitutionnel a fait observer que l’institution s’occupe de trois types d’élections. Ce sont : la présidentielle, les législatives et le référendum. « Au niveau de l’élection présidentielle, le Conseil est du début jusqu’à la fin. Qu’il y ait requête ou non, le Conseil s’occupe des élections. Il est là pour contrôler tout. La Cei (Commission électorale indépendante, Ndlr) n’est qu’un organe de transmission. La Cei ne peut pas émettre de décision, elle réceptionne les dossiers et les transmet au Conseil. Il regarde ceux qui sont éligibles puis ceux qui peuvent être candidats au regard des dossiers de candidature. Qu’il y ait contestation ou non, le Conseil contrôle tous les Pv (procès-verbaux, Ndlr) des bureaux de vote. Quand il y a contestation, il analyse les Pv avant de proclamer les résultats », a instruit Yao Diassié Basile.
Pour ce qui est des élections législatives et sénatoriales, le Conseil constitutionnel n’intervient que lorsqu’il y a des cas de fraude et que ces cas sont portés à son appréciation. Cependant, dira-t-il, il est à la charge du plaignant de rapporter la preuve des fraudes qu’il aura constatées. « (Pour) les législatives et sénatoriales, le Conseil n’est pas au début ni à la fin. C’est quand il y a contestation, que le Conseil est saisi. Si vous devez contester, c’est à vous d’apporter les preuves de la fraude, pas au Conseil. Le Conseil attend vos preuves pour agir, s’il n’y a pas de preuve, le Conseil ne peut pas agir.
Le Conseil ne contrôle pas le référendum mais sa régularité. Il voit si la voix du peuple a été exercée vraiment, il contrôle la régularité, mais pas le résultat », a conclu le directeur des affaires juridiques du Conseil constitutionnel.
Axel KONE